S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.7.1. Les rampes, les passerelles et les plates-formes provisoires à l’exclusion des plates-formes d’échafaudages, doivent:
a)  être conçues, construites et entretenues pour supporter sans danger les charges auxquelles elles peuvent être soumises;
b)  avoir au moins 480 mm de largeur;
c)  être solidement fixées;
d)  être pourvues d’entretoises qui lient leurs supports verticaux et horizontaux et en assurent la rigidité;
e)  lorsqu’elles sont à claire-voie et à plus de 1,8 m au-dessus du plancher ou du sol, ne pas comporter d’espace ou de trou tel qu’une sphère de 30 mm puisse passer à travers;
f)  avoir un espace libre de 2 m au-dessus et en-dessous à moins que le danger ne soit signalé;
g)  lorsqu’elles comportent des éléments soudés, être soudées par un soudeur détenant un certificat de classe «O» ou «V» du Bureau canadien de soudage ou un certificat de qualification en soudage sur appareils sous pression de classe A ou B délivré par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale;
h)  comporter une plaque indiquant leur charge nominale, leur poids total (incluant la charge nominale), le nom du fabricant, la date de fabrication, la référence aux plans soumis et s’il s’agit d’une rampe, d’une passerelle ou d’une plate-forme fabriquée après le 24 janvier 1987, l’identification du soudeur;
i)  avoir des garde-corps conformes à la sous-section 3.8.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.7.1; D. 1959-86, a. 17; D. 1413-98, a. 13; D. 35-2001, a. 12; D. 606-2014, a. 11.
3.7.1. Les rampes, les passerelles et les plates-formes provisoires à l’exclusion des plates-formes d’échafaudages, doivent:
a)  être conçues, construites et entretenues pour supporter sans danger les charges auxquelles elles peuvent être soumises;
b)  avoir au moins 480 mm de largeur;
c)  être solidement fixées;
d)  être pourvues d’entretoises qui lient leurs supports verticaux et horizontaux et en assurent la rigidité;
e)  lorsqu’elles sont à claire-voie et à plus de 1,8 m au-dessus du plancher ou du sol, ne pas comporter d’espace ou de trou tel qu’une sphère de 30 mm puisse passer à travers;
f)  avoir un espace libre de 2 m au-dessus et en-dessous à moins que le danger ne soit signalé;
g)  lorsqu’elles comportent des éléments soudés, être soudées par un soudeur détenant un certificat de classe «O» ou «V» du Bureau canadien de soudage ou un certificat de qualification en soudage sur appareils sous pression de classe A ou B délivré par Emploi-Québec;
h)  comporter une plaque indiquant leur charge nominale, leur poids total (incluant la charge nominale), le nom du fabricant, la date de fabrication, la référence aux plans soumis et s’il s’agit d’une rampe, d’une passerelle ou d’une plate-forme fabriquée après le 24 janvier 1987, l’identification du soudeur;
i)  avoir des garde-corps conformes à la sous-section 3.8.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.7.1; D. 1959-86, a. 17; D. 1413-98, a. 13; D. 35-2001, a. 12; D. 606-2014, a. 11.
3.7.1. Les rampes, les passerelles et les plates-formes provisoires à l’exclusion des plates-formes d’échafaudages, doivent:
a)  être conçues, construites et entretenues pour supporter sans danger les charges auxquelles elles peuvent être soumises;
b)  avoir au moins 480 mm de largeur;
c)  être solidement fixées;
d)  être pourvues d’entretoises qui lient leurs supports verticaux et horizontaux et en assurent la rigidité;
e)  lorsqu’elles sont à claire-voie et à plus de 1,8 m au-dessus du plancher ou du sol, ne pas comporter d’espace ou de trou tel qu’une sphère de 30 mm puisse passer à travers;
f)  avoir un espace libre de 2 m au-dessus et en-dessous à moins que le danger ne soit signalé;
g)  lorsqu’elles comportent des éléments soudés, être soudées par un soudeur détenant un certificat de classe «O» ou «V» du Bureau Canadien de Soudage ou un certificat du ministère du Travail;
h)  comporter une plaque indiquant leur charge nominale, leur poids total (incluant la charge nominale), le nom du fabricant, la date de fabrication, la référence aux plans soumis et s’il s’agit d’une rampe, d’une passerelle ou d’une plate-forme fabriquée après le 24 janvier 1987, l’identification du soudeur;
i)  avoir des garde-corps conformes à la sous-section 3.8.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.7.1; D. 1959-86, a. 17; D. 1413-98, a. 13; D. 35-2001, a. 12.